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Article 12 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 12 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


La durée du préavis réciproque est fixée à un mois.

Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis sera de 2 mois pour les E.T.A.M. ayant 2 ans d'ancienneté.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'une des deux parties, celle-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qui auraient dû être effectuées, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties et, sauf dans le cadre d'un licenciement économique.

En cas de licenciement, en particulier lorsque l' E.T.A.M. a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.

En cas de chômage partiel, le préavis de l'E.T.A.M. démissionnaire sera réputé totalement accompli quelque soit l'horaire de travail pratiqué pendant cette période.

Pour rechercher un emploi, les E.T.A.M. sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant la direction conformément aux dispositions communes, pendant un nombre d'heures égal par mois de préavis à la durée du travail hebdomadaire dans l'établissement. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.