Article 27 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Article 27 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Lorsqu'en accord avec l'employeur, un ouvrier âgé de plus de 60 ans et de moins de 65 ans quitte volontairement son emploi, il bénéficie d'une indemnité minimum égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle lui donnerait droit son ancienneté.
Dans le cadre d'un plan social élaboré lors d'un licenciement économique collectif, seul l'article 21 du présent chapitre s'applique (1).
Le calcul résultant de cet article sera comparé à celui de l'article 24 précédent, le plus favorable doit être retenu. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail (arrêté du 13 octobre 1994, art. 1er).