Articles

Article 26 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 26 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


Le montant de l'indemnité, en cas de rupture de l'engagement à l'initiative de l'employeur ne saurait être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement légale tel qu'il résulte de l'article R. 122-2 du code du travail et de l'accord sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.