Article 19 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Article 19 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
a) En cas de licenciement intervenant après l'expiration de la période d'essai et en l'absence de faute grave, la durée du préavis est fixée comme suit :
1. Avant 6 mois d'ancienneté : une semaine ;
2. A partir de six mois et avant 2 ans d'ancienneté : un mois de quantième à quantième ;
3. Au-delà de 2 ans d'ancienneté : 2 mois de quantième à quantième.
b) En cas de démission :
- moins d'un an d'ancienneté : 1 semaine ;
- à partir d'un an d'ancienneté : 1 mois de quantième à quantième.
Pendant la période de préavis, l'ouvrier bénéficiera de deux heures par jour pour recherche d'emploi. L'octroi de ces deux heures n'entraînera pas de réduction de la rémunération en cas de licenciement, et ceci dans la limite de 20 heures maximum par mois de préavis.