Article 16 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Article 16 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
L'indemnisation prévue aux articles 12 à 15 ne pourra être inférieure à celle résultant de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.