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Article 12 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 12 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


En cas de maladie ou d'accident dûment justifié auprès de l'entreprise et donnant lieu au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, et éventuellement à une contre-visite, les ouvriers ayant une ancienneté d'un an dans l'entreprise percevront, après déduction de la rémunération correspondante à une franchise de trois jours calendaires, une indemnité égale à la différence entre :

A. - Ce que l'ouvrier aurait gagné s'il avait travaillé sur la base de l'horaire hebdomadaire légal (ou sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise) ;

B. - Et la somme éventuellement constituée :

- des indemnités journalières payées par la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations familiales individuelles ;

- des indemnités journalières payées par tout autre régime de prévoyance paritaire, pour la part correspondante aux cotisations de l'employeur ;

- des indemnités pour perte de salaire dues éventuellement par le tiers responsable et effectivement versées.

Les prestations ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié. A défaut, cette omission pourra engager la responsabilité de l'ouvrier y compris devant les tribunaux civils.

Le salaire net résultant de ce calcul ne saurait être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de présence normale.