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Article 9 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 9 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


Pour exécuter un travail urgent, la rémunération des heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche ou la nuit (entre 22 heures et 5 heures) ou un jour férié, sera majorée de 50 p. 100.

Cette majoration s'ajoutera, le cas échéant, à la majoration du taux légal pour les heures supplémentaires.

Ces deux majorations seront calculées sur la base du salaire horaire normal.