Articles

Article 6 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 6 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


Tout engagement pourra être confirmé préalablement à l'entrée dans l'entreprise par un contrat de travail, une lettre d'engagement ou tout autre document stipulant notamment :

- l'identité des parties ;

- le lieu de travail ou, en cas de mobilité du salarié, les conditions de celle-ci ;

- le titre, grade, catégorie d'emploi du salarié (à défaut, description sommaire du travail) ;

- la date du début du contrat ou de la relation de travail ;

- la durée minimale du contrat s'il s'agit d'une relation précaire ;

- la durée de la période d'essai ;

- la durée du congé payé et du préavis ;

- les appointements sur la base de 39 heures, et éventuellement les autres éléments de la rémunération, pour un horaire mensuel de 169,65 heures ;

- la référence à la convention collective nationale du 18 mai 1994 et à la présente annexe.

Toute modification des éléments initialement convenus devant également faire l'objet d'un écrit dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après sa date de prise d'effet (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail (arrêté du 13 octobre 1994, art. 1er).