Article 5 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Article 5 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Conformément aux usages et coutumes, la période d'essai sera d'une semaine et pourra être portée à 15 jours d'un commun accord entre les intéressés.
Pendant la période d'essai, quelque soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat de travail avec un préavis de deux heures.
Quant aux contrats à durée déterminée, ils comportent une période d'essai dont la durée ne doit pas excéder un maximum fixé à ce jour en respect de la loi en fonction de la durée initiale du contrat ou de la durée minimale (1) :
- un jour ouvré par semaine, dans la limite de deux semaines, pour un contrat d'une durée initiale de moins de six mois ;
- un mois pour un contrat d'une durée initiale de six mois ou plus. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-2 du code du travail (arrêté du 13 octobre 1994, art. 1er).