Article 1, 2, 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord national professionnel dans divers secteurs des industries du bois et de l'importation des bois. JORF 12 août 2005.)
Article 1, 2, 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord national professionnel dans divers secteurs des industries du bois et de l'importation des bois. JORF 12 août 2005.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle conclu dans divers secteurs des industries du bois et de l'importation de bois, à l'exclusion :
- du quatrième alinéa du point b (Durée du contrat de professionnalisation) du paragraphe 2.1.1 (Principes applicables au contrat de professionnalisation) de l'article 2 de l'accord, étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail ;
- du paragraphe 2.5.2 (Acquisition du droit en cas de suspension du contrat de travail) de l'article 2 de l'accord, étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie chaque année du droit individuel à la formation, peu important que le contrat soit exécuté ou non ;
- des termes : " éligibles et " de l'intitulé du paragraphe 2.5.5 de l'accord, étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif de branche ne peut avoir pour effet de limiter aux seules priorités les actions de formation.
Le premier alinéa du paragraphe 2.3.5 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses faites pour le fonctionnement d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications sont prises en charge par l'OPCA dans la limite du plafond fixé par un arrêté ministériel du 21 février 2005.
Le premier alinéa du paragraphe 2.5.7 (Transfert du droit individuel à la formation) de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui prévoit une limite financière à l'action de professionnalisation demandée suite à un licenciement mais non une limite de durée à cette action de formation.
Le cinquième point du troisième tiret du paragraphe 4.2 (Missions de la section) de l'article 4 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail, aux termes desquelles les ressources des OPCA au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées, notamment au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formations en alternance, à l'exclusion d'avances de trésorerie.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.