Article PERIME, en vigueur du au (Importation de bois - Avenant n° 14 du 21 janvier 2003 relatif aux salaires au 1er juillet 2003)
Article PERIME, en vigueur du au (Importation de bois - Avenant n° 14 du 21 janvier 2003 relatif aux salaires au 1er juillet 2003)
Article 1er Champ d'application
Le présent accord s'applique aux activités suivantes : (1) Référence NAPE
Fabrication d'articles en liège 5408 Commerce de gros de liège et articles en liège : 5907 Commerce de détail de liège et articles en liège : 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4801
Production de charbon de bois (1)
Parquets, moulures, baguettes : 4803 (1)
Panneaux de fibragglo 4804 (1)
Poteaux, traverses, bois injectés : 4804 (1)
Application de traitements de bois : 4804 (1)
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages : 4805 (1)
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4807 (1)
Fibre de bois : 4807 (1)
Farine de bois : 4807 (1)
Tourets : 4805 (1)
Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5402 (1)
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5402 (1) Bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4804 (1) Fabrication de palettes : 5405 (1) à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne. Article 2 Salaires minima A. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année
La nouvelle grille des salaires minima est ainsi déterminée : Salaires minima pour 151,67 heures applicables au 1er juillet 2003
NIVEAU
ÉCHELON
COEFFICIENT
A COMPTER DU 1ER JUILLET 2003
hiérarchique
(en euros)
I
AB
100
1 081
II
1 C
105
1 083
2 D
110
1 086
1 E
115
1 110
III
2 F
125
1 156
3 G
135
1 203
IV
1 H
150
1 273
2 I
170
1 367
3 J
200
1 507
B. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine De façon transitoire, pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, les barèmes visés ci-dessus sont applicables dans les conditions particulières suivantes : - au 1er juillet 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 96 % des valeurs indiquées au point A ; - au 1er juillet 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées au point A. Article 3 Point d'ancienneté A compter du 1er janvier 2003, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,10 Euros. Article 4 Extension Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Fait à Paris, le 21 janvier 2003.
NOTA : Arrêté 2003-06-02 étendu à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne. NOTA : Arrêté du 2 juin 2003 art. 1 : la grille des salaires minima du paragraphe A " Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année " de l'article 2 (Salaires minima) est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.