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Article PERIME, en vigueur du au (Importation de bois - Avenant n° 14 du 21 janvier 2003 relatif aux salaires au 1er juillet 2003)

Article PERIME, en vigueur du au (Importation de bois - Avenant n° 14 du 21 janvier 2003 relatif aux salaires au 1er juillet 2003)

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
(1) Référence NAPE


Fabrication d'articles en liège 5408 Commerce de gros de liège et articles en liège : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège : 6422

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail :
4801

Production de charbon de bois (1)

Parquets, moulures, baguettes : 4803 (1)

Panneaux de fibragglo 4804 (1)

Poteaux, traverses, bois injectés : 4804 (1)

Application de traitements de bois : 4804 (1)

Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages : 4805 (1)

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4807 (1)

Fibre de bois : 4807 (1)

Farine de bois : 4807 (1)

Tourets : 4805 (1)

Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5402 (1)

Articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5402 (1)
Bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4804 (1)
Fabrication de palettes : 5405 (1)
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Article 2
Salaires minima
A. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif
fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année

La nouvelle grille des salaires minima est ainsi déterminée :
Salaires minima pour 151,67 heures applicables au 1er juillet 2003

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT A COMPTER DU 1ER JUILLET 2003
hiérarchique (en euros)
I AB 100 1 081
II 1 C 105 1 083
2 D 110 1 086

1 E 115 1 110
III 2 F 125 1 156
3 G 135 1 203
IV 1 H 150 1 273
2 I 170 1 367
3 J 200 1 507


B. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine
De façon transitoire, pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, les barèmes visés ci-dessus sont applicables dans les conditions particulières suivantes :
- au 1er juillet 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 96 % des valeurs indiquées au point A ;
- au 1er juillet 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées au point A. Article 3 Point d'ancienneté
A compter du 1er janvier 2003, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,10 Euros. Article 4 Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 21 janvier 2003. NOTA : Arrêté 2003-06-02 étendu à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne. NOTA : Arrêté du 2 juin 2003 art. 1 : la grille des salaires minima du paragraphe A " Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année " de l'article 2 (Salaires minima) est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.