Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, INDUSTRIES DU BOIS ET L'IMPORTATION DES BOIS Avenant n° 12 du 21 janvier 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, INDUSTRIES DU BOIS ET L'IMPORTATION DES BOIS Avenant n° 12 du 21 janvier 2003)
Article 1er Champ d'application
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Référence NAPE
...
Fabrication d'articles en liège 5408 Commerce de gros de liège et articles en liège 5907 Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Production de charbon de bois
Parquets, moulures, baguettes 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804
Panneaux de fibragglo 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitements des bois 4804
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages 4805
Palettes 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibre de bois 4807
Farine de bois 4807 Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402 Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne. Article 2 Salaires minima A. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année
La nouvelle grille des salaires minima est ainsi déterminée. Salaires minima pour 151,67 heures applicables au 1er juillet 2003 Personnel administratif, commercial et technique
NIVEAU
ÉCHELON
COEFFICIENT
A COMPTER DU 1ER JUILLET 2003
hiérarchique
(en euros)
ACT 1
100
1 081
ACT 2
1
110
1 086
2
120
1 133
ACT 3
1
135
1 203
2
150
1 273
ACT 4
170
1 367
ACT 5
1
190
1 460
2
210
1 553
ACT 6
1
240
1 693
2
270
1 834
ACT 7
1
320
2 067
2
370
2 301
Salaires minima mensuels des agents de maîtrise (AM) pour 151,67 heures
NIVEAU
ÉCHELON
COEFFICIENT
A COMPTER DU 1ER JUILLET 2003
hiérarchique
(en euros)
AM 1
190
1 460
AM 2
1
230
1 647
2
270
1 834
AM 3
1
320
2 067
2
370
2 301
Salaires minima mensuels des cadres pour 151,67 heures
NIVEAU
COEFFICIENT
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2003
(en euros)
C 1
280
1 880
C 2
360
2 254
C 3
420
2 534
C 4
460
2 721
C 5
480
2 814
C 6
510
2 954
C 7
550
3 141
C 8
600
3 375
B. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine De façon transitoire, pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, les barèmes visés ci-dessus sont applicables dans les conditions particulières suivantes : - au 1er juillet 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 96 % des valeurs indiquées au point A ; - au 1er juillet 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées au point A. Article 3 Point d'ancienneté A compter du 1er janvier 2003, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,10 Euros. Article 4 Extension Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Fait à Paris, le 21 janvier 2003.
NOTA : Arrêté 2003-03-26 étendu à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne. NOTA : Arrêté du 2 juin 2003 art. 1 : la grille " Personnel administratif, commercial et technique " du paragraphe A " Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année " de l'article 2 (Salaires minima) est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.