Préambule
Les parties signataires ont souhaité, dans le cadre du présent accord, retenir un dispositif relatif aux modalités de définition des salaires minima conventionnels qui intègre les évolutions législatives et réglementaires liées à la réduction de la durée légale du travail.
A ce titre, elles ont pris acte que la durée légale du travail applicable à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, est fixée à 35 heures depuis le 1er janvier 2002.
Par ailleurs, elles confirment leur attachement à l'accord relatif à la définition de la politique salariale dans les industries du bois et de l'importation des bois de 1992.
Elles estiment de ce fait nécessaire d'intégrer ce changement de durée légale du travail dans les modalités de définition des salaires minima conventionnels en application des accords de classification de 1989.
Les parties signataires reconnaissent ainsi la nécessité de fixer les salaires minima conventionnels sur cette nouvelle base de référence.
Cependant, elles estiment nécessaire de tenir compte des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures et conviennent de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures.
Elles décident donc de mettre en place un dispositif transitoire dont l'objectif est de permettre le changement de référence horaire des salaires minima conventionnels en permettant aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures de s'adapter progressivement aux conséquences liées à l'application de la nouvelle durée légale du travail.
Elles conviennent par ailleurs qu'au terme de la période de transition, définie par le présent accord, toutes les entreprises, quelle que soit la durée collective de travail qu'elles appliqueront, seront tenues de respecter les salaires minima conventionnels établis sur la base de la durée légale du travail.
Elles définissent les modalités d'application suivantes pour les 2 catégories d'entreprises :
- 1er cas : entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année : les valeurs des salaires minima conventionnels correspondant à chaque niveau de classification, selon l'avenant n° 10 (barème d'octobre 2000), sont à partir du 1er juillet 2002 applicables pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 35 heures en moyenne sur l'année ;
- 2e cas : entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine : de façon transitoire pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures, les barèmes résultant de l'avenant n° 10 (barème d'octobre 2000) leur sont applicables dans les conditions définies ci-dessous :
- au 1er juillet 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées au point A de l'article 2 du présent accord ;
- au 1er juillet 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 96 % des valeurs indiquées au point A de l'article 2 du présent accord ;
- au 1er juillet 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées au point A de l'article 2 du présent accord.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'activité (référence NAPE) suivante :
- fabrication d'article en liège, code NAPE 5408 ;
- commerce de gros de liège et d'articles en liège, code NAPE 5907 ;
- commerce au détail de liège et d'articles de liège, code NAPE 6422 ;
- scieries relevant du régime de travail du ministère du travail, codeNAPE 4801 ;
- production de charbon de bois ;
- parquets, moulures, baguettes, code NAPE 4803 ;
- bois de placages, placages tranchés et déroulés, code NAPE 4804 ;
- panneaux de fibragglo, code NAPE 4804 ;
- poteaux, travers, bois injectés, code NAPE 4804 ;
- application de traitements des bois, code NAPE 4804 ;
- emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), code NAPE 4805 ;
- emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages, code NAPE 4805 ;
- palettes, code NAPE 4805 ;
- tourets, code NAPE 4805 ;
- objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes), code NAPE 4807 ;
- fibre de bois, code NAPE 4807 ;
- farine de bois, code NAPE 4807 ;
- articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sport nautique, matériels de camping, code NAPE 5402 ;
- articles de pêche (pour les cannes et lignes), code NAPE 5402.
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Article 2
Salaires minima
A. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année :
La nouvelle grille des salaires minima est ainsi déterminée :
Salaires minima pour 151,67 heures applicables au 1er juillet 2002
Personnel administratif, commercial et technique (ACT) (1)
-----------------------------------------------------
| NIVEAU | CLASSIFICATION | COEFFICIENT | SALAIRE |
| (en euros) | |||
| ACT 1 | 100 | 1 065 | |
| ACT 2 | 1er échelon | 110 | 1 070 |
| 2e échelon | 120 | 1 116 | |
| ACT 3 | 1er échelon | 135 | 1 185 |
| 2e échelon | 150 | 1 254 | |
| ACT 4 | 170 | 1 346 | |
| ACT 5 | 1er échelon | 190 | 1 438 |
| 2e échelon | 210 | 1 530 | |
| ACT 6 | 1er échelon | 240 | 1 668 |
| 2e échelon | 270 | 1 806 | |
| ACT 7 | 1er échelon | 320 | 2 036 |
| 2e échelon | 370 | 2 266 |
-----------------------------------------------------
Agents de maîtrise (AM)
-----------------------------------------------------
| NIVEAU | CLASSIFICATION | COEFFICIENT | SALAIRE |
| (en euros) | |||
| AM 1 | 190 | 1 438 | |
| AM 2 | 1er échelon | 230 | 1 622 |
| 2e échelon | 270 | 1 806 | |
| AM 3 | 1er échelon | 320 | 2 036 |
| 2 échelon | 370 | 2 266 |
-----------------------------------------------------
Cadres (C)
------------------------------------
| NIVEAU | COEFFICIENT | SALAIRE |
| (en euros) | ||
| C 1 | 280 | 1 852 |
| C 2 | 360 | 2 220 |
| C 3 | 420 | 2 496 |
| C 4 | 460 | 2 680 |
| C 5 | 480 | 2 772 |
| C 6 | 510 | 2 909 |
| C 7 | 550 | 3 093 |
| C 8 | 600 | 3 323 |
------------------------------------
B. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine :
De façon transitoire, pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, les barèmes visés ci-dessous sont applicables dans les conditions particulières suivantes (2) :
- au 1er juillet 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées au point A ;
- au 1er juillet 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 96 % des valeurs indiquées au point A ;
- au 1er juillet 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées au point A. Article 3 Point d'ancienneté
A compter du 1er juillet 2002, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,03 Euros.
Article 4
Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 20 juin 2002.
(1) Grille " Personnel administratif, commercial et technique " étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er). (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er).