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Article PERIME, en vigueur du au (Importation de bois - Avenant n° 7 du 20 juin 2002 relatif aux salaires)

Article PERIME, en vigueur du au (Importation de bois - Avenant n° 7 du 20 juin 2002 relatif aux salaires)

Préambule

Les parties signataires ont souhaité, dans le cadre du présent accord, retenir un dispositif relatif aux modalités de définition des salaires minima conventionnels qui intègre les évolutions législatives et réglementaires liées à la réduction de la durée légale du travail.

A ce titre, elles ont pris acte que la durée légale du travail applicable à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, est fixée à 35 heures depuis le 1er janvier 2002.

Par ailleurs, elles confirment leur attachement à l'accord relatif à la définition de la politique salariale dans les industries du bois et de l'importation des bois de 1992.

Elles estiment de ce fait nécessaire d'intégrer ce changement de durée légale du travail dans les modalités de définition des salaires minima conventionnels en application des accords de classification de 1992.

Les parties signataires reconnaissent ainsi la nécessité de fixer les salaires minima conventionnels sur cette nouvelle base de référence.

Cependant, elles estiment nécessaire de tenir compte des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures et conviennent de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures.

Elles décident donc de mettre en place un dispositif transitoire dont l'objectif est de permettre le changement de référence horaire des salaires minima conventionnels en permettant aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures de s'adapter progressivement aux conséquences liées à l'application de la nouvelle durée légale du travail.

Elles conviennent par ailleurs qu'au terme de la période de transition, définie par le présent accord, toutes les entreprises, quelle que soit la durée collective de travail qu'elles appliqueront, seront tenues de respecter les salaires minima conventionnels établis sur la base de la durée légale du travail.

Elles définissent les modalités d'application suivantes pour les 2 catégories d'entreprises :

- 1er cas : entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année : les valeurs des salaires minima conventionnels correspondant à chaque niveau de classification, selon l'avenant n° 6 (barème d'octobre 2000), sont à partir du 1er juillet 2002 applicables pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 35 heures en moyenne sur l'année ;

- 2e cas : entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine : de façon transitoire pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures, les barèmes résultant de l'avenant n° 6 (barème d'octobre 2000) leur sont applicables dans les conditions définies ci-dessous :

- au 1er juillet 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées au point A de l'article 2 du présent accord ;

- au 1er juillet 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 96 % des valeurs indiquées au point A de l'article 2 du présent accord ;

- au 1er juillet 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées au point A de l'article 2 du présent accord.

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'activité (référence NAPE) suivante :

Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois, code NAPE 5907.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises dont l'activité, relevant du code NAPE 5907, est le négoce du bois.

Article 2

Salaires minima

A. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année :

La nouvelle grille des salaires minima est ainsi déterminée :

Salaires minima pour 151,67 heures applicables au 1er juillet 2002

Ouvriers (O) (1)

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NIVEAU CLASSIFICATION COEFFICIENT SALAIRE
(en euros)
O 1 AB 100 1 065
O 2 1er échelon C 105 1 067
2e échelon D 110 1 070
1er échelon E 115 1 093
O 3 2e échelon F 125 1 139
3e échelon G 135 1 185
1er échelon H 150 1 254
O 4 2e échelon I 170 1 346
3e échelon J 200 1 484

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Personnel administratif, commercial et technique (ACT) (1)

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NIVEAU CLASSIFICATION COEFFICIENT SALAIRE
(en euros)
ACT 1 100 1 065
ACT 2 1er échelon 110 1 070
2e échelon 120 1 116
ACT 3 1er échelon 135 1 185
2e échelon 150 1 254
ACT 4 170 1 346
ACT 5 1er échelon 190 1 438
2e échelon 210 1 530
ACT 6 1er échelon 240 1 668
2e échelon 270 1 806
ACT 7 1er échelon 320 2 036
2e échelon 370 2 266

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Agents de maîtrise (AM)

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NIVEAU CLASSIFICATION COEFFICIENT SALAIRE
(en euros)
AM 1 190 1 438
AM 2 1er échelon 230 1 622
2e échelon 270 1 806
AM 3 1er échelon 320 2 036
2 échelon 370 2 266

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Cadres (C)

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NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE
(en euros)
C 1 280 1 852
C 2 360 2 220
C 3 420 2 496
C 4 460 2 680
C 5 480 2 772
C 6 510 2 909
C 7 550 3 093
C 8 600 3 323

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B. - Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine :

De façon transitoire, pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, les barèmes visés ci-dessous sont applicables dans les conditions particulières suivantes (2) :

- au 1er juillet 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées au point A ;

- au 1er juillet 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 96 % des valeurs indiquées au point A ;

- au 1er juillet 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées au point A. Article 3 Point d'ancienneté

A compter du 1er juillet 2002, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,03 Euros.

Article 4

Extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 20 juin 2002.

(1) Grille des salaires minima des " Ouvriers " et grille " Personnel administratif, commercial et technique " étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er).

(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er).