Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Accord du 25 mai 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Accord du 25 mai 2000)
ANNEXE
À L'ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 1er MARS 1986 INSTITUANT UNE NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE DE LA BROSSERIE (Code activité 366c) Article 1er
Conformément à l'article 9 de l'accord national paritaire du 1er mars 1986 instituant une classification des emplois dans l'industrie de la brosserie, la valeur du point de la nouvelle hiérarchie des personnels ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, employés administratifs et commerciaux, est fixée à la valeur de 39,05 F, à compter du 1er juillet 2000. Article 2
Les personnels classés aux coefficients 140, 150, 160 et 175 de la nouvelle classification bénéficient de dispositions particulières permettant de porter, respectivement, les salaires minima aux valeurs suivantes :
Coefficient 140 : 6 971 F
Coefficient 150 : 7 020 F
Coefficient 160 : 7 070 F
Coefficient 175 : 7 144 F
A partir du coefficient 185, les salaires sont déterminés directement à partir de la valeur du point. Article 3
En conséquence le tableau des salaires minima applicable dans les industries de la brosserie, au 1er juillet 2000, s'établit de la façon suivante :
NIVEAU ET
SALAIRES MINIMA
COEFFICIENT
(en francs)
Niveau 1
140
6 971
150
7 020
160
7 070
Niveau 2
175
7 144
185
7 224
195
7 615
Niveau 3
210
8 201
225
8 787
240
9 372
Niveau 4
250
9 763
270
10 544
295
11 520
Niveau 5
310
12 106
330
12 887
360
14 058
NOTA : Arrêté du 26 septembre 2000 : Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimun de croissance.