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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Avenant du 1 février 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Avenant du 1 février 1997)

Article 1er

Conformément à l'article 9 de l'accord national paritaire du 1er mars 1986 instituant une classification des emplois dans l'industrie de la brosserie, la valeur du point de la nouvelle hiérarchie des personnels ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, employés administratifs et commerciaux est fixée à 37,79 F au 1er mars 1997.
Article 2

Les personnels classés aux coefficients 140, 150 et 160 de la nouvelle classification bénéficient d'un complément de majoration de façon à porter, respectivement, les salaires minima aux valeurs suivantes :
Coefficient 140 6 471 F
Coefficient 150 6 528 F
Coefficient 160 6 555 F
Article 3

En conséquence, le tableau des salaires minima applicables au 1er mars 1997 s'établit de la façon suivante :

NIVEAU ET SALAIRES
COEFFICIENT MINIMA
Niveau 1
140 6 471F
150 6 528F
160 6 555F
Niveau 2
175 6 613F
185 6 991F
195 7 369F
Niveau 3
210 7 936F
225 8 502F
240 9 070F
Niveau 4
250 9 447F
270 10 203F
295 11 148F
Niveau 5
310 11 714F
330 12 470F
360 13 604F

Article 4
Toutefois, les partenaires sociaux conviennent, en cas de reprise d'une augmentation trop défavorable des prix à la consommation, de se rencontrer à nouveau à l'automne 1997 pour réexaminer la situation des salaires et de la nouvelle situation économique qui en résulterait pour la profession.