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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Accord du 30 mars 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Accord du 30 mars 1995)

ANNEXE A L'ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 1er MARS 1986 INSTITUANT UNE NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE DE LA BROSSERIE
Article 1er

Conformément à l'article 9 de l'accord national paritaire du 1er mars 1986 instituant une classification des emplois dans l'industrie de la brosserie, la valeur du point de la nouvelle hiérarchie des personnels ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, employés administratifs et commerciaux est fixée à 36,68 au 1er avril 1995.
Article 2

Conformément aux dispositions de l'avenant n° 2 du 1er avril 1995 du même accord, les coefficients 170 et 180 de cet accord sont remplacés par les nouvelles valeurs 172 et 182 au 1er avril 1995 et 173 et 183 au 1er octobre 1995.
Article 3

La valeur du point, définie à l'article 1er, s'applique comme telle à partir du coefficient 172 qui se substitue au coefficient 170 antérieur.
Article 4

Les personnels classés aux coefficients 140, 150 et 160 de la nouvelle classification bénéficient d'une majoration de façon à porter respectivement les salaires minima aux valeurs suivantes :
Coefficient 140 : 6.143 F
Coefficient 150 : 6.185 F
Coefficient 160 : 6.218 F
Article 5

En conséquence, le tableau des salaires minima applicable au 1er avril 1995 s'établit de la façon suivante :


(1) = NIVEAUX ET COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA (en francs)

(1) (2)
Niveau 1
140 6.143
150 6.185
160 6.218
Niveau 2
172 6.309
183 6.676
195 7.153
Niveau 3 " 210 7.703
225 8.253
240 8.803
Niveau 4 " 250 9.170
270 9.904
295 10.821
Niveau 5 " 310 11.371
330 12.104
360 13.205

Article 6

Le tableau des salaires minima applicable au 1er octobre 1995 s'établit de la façon suivante :


(1) = NIVEAUX ET COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA (en francs)

(1) (2)
Niveau 1
140 6.143
150 6.185
160 6.218
Niveau 2
173 6.346
183 6.712
195 7.153
Niveau 3
210 7.703
225 8.253
240 8.803
Niveau 4
250 9.170
270 9.904
295 10.821
Niveau 5
310 11.371
330 12.104
360 13.205

NOTA : Arrêté du 19 juillet 1995 art. 1 : L'accord du 30 mars 1995 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.