Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, INDUSTRIES DU BOIS Avenant n° 8 du 20 décembre 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, INDUSTRIES DU BOIS Avenant n° 8 du 20 décembre 1994)
Article 1er Champ d'application
Le présent accord s'applique aux activités suivantes : Fabrication d'articles en liège. Réf. NAPE : 5408 Commerce de gros de liège et articles en liège. Réf. NAPE : 5907 Commerce de détail de liège et articles en liège. Réf. NAPE : 6422 Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail. Réf. NAPE : 4801 Production de charbon de bois. Réf. NAPE : Néant Parquets, moulures, baguettes. Réf. NAPE : 4803 Bois de placages, placages tranchés et déroulés. Réf. NAPE : 4804 Panneaux de Fibragglo. Réf. NAPE : 4804 Poteaux, traverses, bois injectés. Réf. NAPE : 4804 Application de traitements des bois. Réf. NAPE : 4804 Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages. Réf. NAPE : 4805 Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes). Réf. NAPE : 4807 Fibre de bois. Réf. NAPE : 4807 Farine de bois. Réf. NAPE : 4807 Tourets. Réf. NAPE : 4805 Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping. Réf. NAPE : 5402 Articles de pêche (pour les cannes et lignes). Réf. NAPE : 5402 Bois de placages, placages tranchés et déroulés. Réf. NAPE : 4804
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Article 2 Salaires minimaux
La nouvelle grille des salaires minimaux est ainsi déterminée : (salaires minimaux mensuels pour 169 heures) :
(a) : Echelons.
(b) : Coefficients.
(c) : Salaires à compter du 1-04-1995 (en francs).
(c) : Salaires à compter du 1-10-1995 (en francs).
(a) (b) (c) (d)
NIVEAU I
AB
100
6.010
6.038
NIVEAU II
1er éch. C
105
6.148
6.177
2e éch. D
110
6.287
6.317
NIVEAU III
1er éch. E
115
6.425
6.456
2e éch. F
125
6.703
6.735
3e éch. G
135
6.981
7.014
NIVEAU IV
1er éch. H
150
7.397
7.433
2e éch. I
170
7.952
7.990
3 éch. J
200
8.785
8.827
Article 3 Point d'ancienneté
A compter du 1er janvier 1995, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 30,47 F.
Article 4 Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. NOTA : Arrêté du 18 juillet 1995 art. 1 : L'avenant n° 8 du 20 décembre 1994 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.