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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, INDUSTRIES DU BOIS Avenant n° 8 du 20 décembre 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, INDUSTRIES DU BOIS Avenant n° 8 du 20 décembre 1994)

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Fabrication d'articles en liège.
Réf. NAPE : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège.
Réf. NAPE : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège.
Réf. NAPE : 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail.
Réf. NAPE : 4801
Production de charbon de bois.
Réf. NAPE : Néant
Parquets, moulures, baguettes.
Réf. NAPE : 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés.
Réf. NAPE : 4804
Panneaux de Fibragglo.
Réf. NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés.
Réf. NAPE : 4804
Application de traitements des bois.
Réf. NAPE : 4804
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages.
Réf. NAPE : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes).
Réf. NAPE : 4807
Fibre de bois.
Réf. NAPE : 4807
Farine de bois.
Réf. NAPE : 4807
Tourets.
Réf. NAPE : 4805
Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping.
Réf. NAPE : 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes).
Réf. NAPE : 5402
Bois de placages, placages tranchés et déroulés.
Réf. NAPE : 4804

A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

Article 2
Salaires minimaux

La nouvelle grille des salaires minimaux est ainsi déterminée :
(salaires minimaux mensuels pour 169 heures) :

(a) : Echelons.

(b) : Coefficients.

(c) : Salaires à compter du 1-04-1995 (en francs).

(c) : Salaires à compter du 1-10-1995 (en francs).
(a) (b) (c) (d)
NIVEAU I
AB 100 6.010 6.038
NIVEAU II
1er éch. C 105 6.148 6.177
2e éch. D 110 6.287 6.317
NIVEAU III
1er éch. E 115 6.425 6.456
2e éch. F 125 6.703 6.735
3e éch. G 135 6.981 7.014
NIVEAU IV
1er éch. H 150 7.397 7.433
2e éch. I 170 7.952 7.990
3 éch. J 200 8.785 8.827

Article 3
Point d'ancienneté

A compter du 1er janvier 1995, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 30,47 F.

Article 4
Extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 1995 art. 1 : L'avenant n° 8 du 20 décembre 1994 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.