Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Accord du 21 mars 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS, BROSSERIES Accord du 21 mars 1994)

Article 1er

Conformément à l'article 9 de l'accord national paritaire du 1er mars 1986 instituant une nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie, la valeur du point de la nouvelle hiérarchie des personnels ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, employés administratifs et commerciaux, est fixée à :

- 35,68 F au 1er avril 1994 ;

- 35,96 F au 1er octobre 1994.

Article 2

La valeur du point, définie à l'article 1er, s'applique comme telle à partir du coefficient 170.

Article 3

Les personnels classés aux coefficients 140, 150 et 160 de la nouvelle classification bénéficient d'une majoration de façon à porter respectivement les salaires minima aux valeurs suivantes :

(a) : Coefficients.

(b) : Salaires minima au 1er avril 1994.

(c) : Salaires minima au 1er octobre 1994.
---------------------------
(a) (b) (c)
---------------------------
140 : 5.975 F : 6.023 F
150 : 6.016 F : 6.064 F
160 : 6.048 F : 6.096 F

Article 4

En conséquence, le tableau des salaires minima applicable au 1er avril 1994 s'établit de la façon suivante :

(a) : Coefficients.

(b) : Salaires minima.
------------------
(a) (b)
------------------
NIVEAU I
140 : 5.975 F
150 : 6.016 F
160 : 6.048 F
NIVEAU II
170 : 6.066 F
180 : 6.423 F
195 : 6.958 F
NIVEAU III
210 : 7.493 F
225 : 8.028 F
240 : 8.563 F
------------------
(a) (b)
------------------
NIVEAU IV
250 : 8.920 F
270 : 9.634 F
295 : 10.526 F
NIVEAU V
310 : 11.061 F
330 : 11.775 F
360 : 12.845 F

Article 5

Le tableau des salaires minima applicable au 1er octobre 1994 s'établit de la façon suivante :

(a) : Coefficients.

(b) : Salaires minima.
------------------
(a) (b)
------------------
NIVEAU I
140 : 6.023 F
150 : 6.064 F
160 : 6.096 F
NIVEAU II
170 : 6.114 F
180 : 6.473 F
195 : 7.013 F
NIVEAU III
210 : 7.552 F
225 : 8.091 F
240 : 8.631 F
------------------
(a) (b)
------------------
NIVEAU IV
250 : 8.990 F
270 : 9.710 F
295 : 10.609 F
NIVEAU V
310 : 11.148 F
330 : 11.867 F
360 : 12.946 F

Article 6

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau en septembre pour réexaminer les salaires minima si l'indice des prix présentait à cette époque une évolution supérieure à 2 %.

Article 7

Ils conviennent par ailleurs de se réunir à nouveau dans la même période pour réexaminer l'avenant à l'accord de classification du 1er mars 1986.

Article 8

Le présent avenant à l'accord de mars 1986 remplace l'avenant précédent en date du 1er octobre 1993.