Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie)
Il est établi sur une base de 151,67 heures, une valeur du point Ancienneté pour les ouvriers et les collaborateurs. Il est convenu que cette valeur du point Ancienneté fera l'objet d'une négociation paritaire annuelle.
TRANCHE D'ANCIENNETÉ
Taux en pourcentage de la valeur du point
ancienneté multiplié au coefficient de
l'ouvrier ou du collaborateur
3 ANS
6 ANS
9 ANS
12 ANS
15 ANS
et plus
3 %
6 %
9 %
12 %
15 %
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie. Les jours d'absence non rémunérés du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté. En cas de maladie ou d'accident la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que pendant la période d'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.