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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie)


En plus de leur rémunération mensuelle principale, les personnels concernés reçoivent chacun, sur base de l'horaire mensuel conventionnel de 169 h 65, une prime d'ancienneté calculée en pourcentage des rémunérations minimales hiérarchiques correspondant à leurs coefficients respectifs, selon le barème suivant :

(a) : Tranche d'ancienneté.

(b) : Taux en poucentage du salaire minimum.
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(a) (b)
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3 ans : 3 %
6 ans : 6 %
9 ans : 9 %
12 ans : 12 %
15 ans et + : 15 %

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Les jours d'absence non rémunérés du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution au pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.

En cas de maladie ou d'accident, la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que durant la période de l'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.