Article Préambule REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie)
Article Préambule REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie)
La fédération française de la brosserie (F.F.B.) et les organisations syndicales de salariés signataires, C.G.T., F.O., C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.C., sont conscientes qu'une politique cohérente des salaires minima suppose l'existence d'un système hiérarchique de classifications des emplois qui corresponde aux conditions, par essence évolutives, de la technologie.
De ce point de vue, elles ne peuvent donc, en ce début d'année 1986, que constater le vieillissement et l'inadaptation des systèmes de classification des ouvriers et collaborateurs, décidés en juin 1970, eux-mêmes refonte et adaptation des classifications Parodi de 1945, à ce point que les coefficients hiérarchiques de 1970 ne sont plus en usage depuis près de dix ans.
D'où la décision des organisations signataires d'élaborer un système nouveau permettant de regrouper l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, agents de maîtrise, techniciens et employés administratifs et commerciaux en une seule et commune classification hiérarchique avec valeur de point unique, périodiquement négociée entre partenaires sociaux.
La nouvelle hiérarchie proposée et décidée par le présent accord paritaire est articulée en cinq niveaux progressifs de fonctions et de responsabilités de travail, niveaux eux-mêmes divisés en deux ou trois échelons successifs affectés chacun d'un coefficient hiérarchique unique de la profession.
Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur les mêmes quatre critères d'autonomie, de responsabilité, de type d'activité et de connaissances requises.
Les connaissances requises propres à chaque niveau sont référencées par rapport aux niveaux de formation édictées par les textes réglementaires. Elles ont été acquises, soit par voie scolaire ou formation équivalente, soit par expérience professionnelle.
Quant aux échelons, à l'intérieur des niveaux, leurs critères de classement ont été fixés selon la complexité et la difficulté du travail demandé.
Les parties signataires ont conscience qu'elles se sont efforcées de reconstituer une hiérarchie appropriée des postes de travail après son tassement ininterrompu depuis dix ans, grâce à la réouverture de l'éventail de la hiérarchie des anciennes catégories d'ouvriers, de 140 à 210 soit 50 p. 100 contre moins de 25 p. 100 dans les plus récentes grilles de minima.
Combinée avec l'alignement des primes d'ancienneté des ouvriers sur celles des collaborateurs, l'application de la nouvelle classification devrait amener une amélioration non négligeable des rémunérations des agents de productions.
Reste l'importance question de la fixation périodique, par voie paritaire, de la valeur minimale du point unique applicable aux emplois de fabrication, de maîtrise, de technicien, d'administration et de commercialisation de la profession et sans raccordement possible avec les anciennes classifications.
Ces considérations exposées, les organisations professionnelles et syndicales signataires ont convenu des dispositions suivantes :