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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles)

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des organisations signataires, effectuée, avec préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les organisations signataires.

Il sera révisable à tout moment au gré des parties signataires.

Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la demande de révision.