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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles)

Les entreprises déjà affiliées, avant la date d'application du présent accord, à une institution de retraite ne seront pas tenues de changer de régime ou de caisse.

Au cas où la cotisation globale des entreprises visées ci-dessus serait inférieure à 3,5 %, celles-ci, quelle que soit la caisse à laquelle elles appartiennent, devront la porter à ce taux à partir du 1er janvier 1962 dans les mêmes conditions ; en tout état de cause, la part patronale ne pourra être inférieure à 2,10 %.