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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles)

a) Assiette.

Les cotisations seront calculées sur le salaire brut global.

b) Taux - Répartition.

Le taux minimum global de la cotisation est de 3,5 %, chaque entreprise restant libre d'adopter un taux global supérieur, sans toutefois modifier la répartition prévue ci-après.

Les cotisations sont réparties à raison de :

- 60 % à la charge de l'employeur, soit au moins 2,10 % ;

- 40 % à la charge du salarié, soit au moins 1,40 %,

la cotisation du salarié étant retenue sur chaque paie.