Le présent accord s'applique en ce qui concerne les ouvriers et mensuels (autres que les cadres) immatriculés au régime des assurances sociales agricoles, aux entreprises relevant des activités telles que définies ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959), et exerçant leur profession sur le territoire métropolitain et en Corse. Il ne s'applique pas dans la forêt de Gascogne aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime.
Section 21
214-74.
Section 25
254-2 et 255-2 (exclusivement les bâtiments fluviaux et embarcations en bois).
Section 52
523-2. 523-3, 523-4.
Section 53
531-0, 531-1, 531-2.
532-5, 532-9 (à l'exception des fûts étanches en bois pour liquide :
muids, tonneaux, foudres, cuves, etc. et des réparateurs de futailles).
532-11, 532-13, 532-14, 532-15.
532-22, 532-26.
532-31, 532-32, 532-33, 532-34.
532-41, 532-42 (à l'exception des boîtes à fromage), 532-43, 532-45, 532-46.
532-71, 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78, 532-79.
532-81, 532-82.
532-9.
Section 57
572-11, 572-12, 572-14, 572-15.
572-33.
572-6 (exclusivement fabrications en bois).
573-1 (exclusivement fabrication de chaises pliantes).
573-2 (exclusivement fabrication de parcs pour bébés et articles de marche pour bébés).
Section 59
592-41, 592-42, 592-44.
L'énumération qui précède englobe les activités professionnelles des industries du bois et des scieries qui doivent s'affilier à une institution de retraite complémentaire qu'elles soient d'un caractère agricole ou industriel.