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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel)

Le montant cumulé de l'indemnité versée au titre du présent accord et de l'allocation légale du chômage partiel ne devra pas dépasser 90 % du salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les 2 dernières périodes normales de paie.