Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel)
Chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire de 1,10 F dans la région parisienne, 1,05 F dans les autres zones au sens de la réglementation du chômage.
Les indemnités seront réduites en ce qui concerne les jeunes travailleurs des taux d'abattement qui leur sont applicables en matière de salaires. A défaut de dispositions dans les conventions collectives, il sera fait application des dispositions relatives au salaire minimum national interprofessionnel garanti.