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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales)

a) Récupération des fêtes légales

Dans les établissements où l'horaire de travail comporte normalement en sus du repos hebdomadaire 1 jour ou 1/2 journée de repos, il peut être fait travailler ce jour ou cette demi-journée quand un autre jour de la semaine aura été chômé en raison d'une fête légale.

b) Récupération des fêtes locales

La récupération s'effectue dans les mêmes conditions qu'au paragraphe a ci-dessus, mais sous réserve d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

c) Récupération d'interruption collective du travail due à des causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, intempéries, sinistres, etc.).

La récupération est effectuée par une prolongation de la journée de travail, à condition que cette prolongation ne soit pas supérieure à une heure, sauf autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, pour une prolongation de plus longue durée.

Si l'interruption a duré :

- 1 jour au plus, la récupération s'effectue dans la semaine et la semaine suivante ;

- 2 jours au plus, la récupération s'effectue dans la semaine et les deux semaines suivantes ;

- 3 jours au plus, la récupération s'effectue dans la semaine et les trois semaines suivantes ;

- 4 jours et plus jusqu'à 40 heures, la récupération s'effectue dans la semaine et les quatre semaines suivantes.

Si la récupération porte sur plus de 40 heures, elle ne pourra s'effectuer sans l'autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.