Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Avenant du 9 mars 2004 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Avenant du 9 mars 2004 relatif aux salaires)
Article unique
La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, à :
- 5,96 Euros pour l'Ardèche et la Drôme ;
- 6,00 Euros pour l'Ain, la Loire, la Haute-Savoie et la Savoie ;
- 6,10 Euros pour l'Isère et le Rhône.
Afin de permettre aux entreprises concernées de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale de travail, il a été décidé la mise en place d'une période transitoire, allant de la date d'extension de la présente convention collective nationale des entreprises d'architecture (17 janvier 2004), jusqu'au 1er janvier 2006.
Au 1er janvier 2004, la valeur du point de base 39 heures servira de base de calcul de proratisation (35/37e) nécessaire à l'application du complément différentiel de salaire prévu aux articles 7.4.1 et 7.4.2 de la présente convention collective, soit :
- 5,64 Euros pour l'Ardèche et la Drôme ;
- 5,68 Euros pour l'Ain, la Loire, la Haute-Savoie et la Savoie ;
- 5,77 Euros pour l'Isère et le Rhône.
Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Le collège employeur prend l'engagement de négocier, pour le 1er janvier 2005, deux valeurs de point. L'affectation des départements dans l'une ou l'autre des catégories sera le résultat de l'analyse économique faite au cours de l'année 2004, comme convenu avec l'intersyndicale de salariés.
La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du syndicat de l'UNSFA nommé ci-dessus dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.
Fait à Lyon, le 9 mars 2004. Arrêté du 4 août 2004 : Texte étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.