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Article 6.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Article 6.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)


Les actions de formation prises en compte au titre des périodes de formation peuvent s'étendre sur une période maximale de 2 années calendaires, à compter du début de la formation.

Les actions de formation utilisant les nouvelles technologies d'information et de communication et mettant en oeuvre la notion de tutorat, dans le cadre exclusif de centres de ressources dans les locaux de l'entreprise ou d'un organisme de formation, peuvent être prises en compte au titre des périodes de professionnalisation.