Article 4.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Article 4.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Lorsque, durant 2 exercices consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l'entreprise assure par priorité l'examen de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les frais de formation calculés conformément aux dispositions du code du travail.