Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite)
La commission paritaire nationale de l'emploi des industries pétrolières procède à une étude périodique des conditions d'application du présent accord ; elle reçoit communication des statistiques concernant les mises à la retraite prévues aux articles 2-b et 3 et la réalisation des contreparties prévues aux articles 4 et 5.
Une fois par an, le chef d'entreprise présente lors de la réunion annuelle obligatoire de négociation sur les salaires et l'emploi la situation d'application du présent accord (nombre de mises à la retraite et contreparties réalisées ou comptabilisées d'avance).
Deux fois par an, le chef d'établissement présente lors d'une réunion de la commission formation-emploi un état des lieux de l'application des articles 2-b et 3 du présent accord (nombre et types des contreparties réalisées prévues à l'article 5 par établissement de réalisation ou comptabilisées d'avance dans l'établissement).
A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat réalisé en contrepartie de son départ, en communiquant le nom du salarié embauché, si celui-ci ne s'y oppose pas, ou son identification codée.