Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite)
Pour les salariés mis à la retraite dans les conditions prévues aux articles 2-b et 3 ci-dessus, la formule de calcul de l'indemnité de mise à la retraite fixée à l'article 313-b de la CCNIP est complétée comme suit :
- dans tous les cas, le salarié perçoit une majoration de l'indemnité de mise à la retraite, prévue à l'article 313-b alinéa 1 ou 2 (selon le cas) de la CCNIP égale à 20 % de celle-ci ;
- dans l'hypothèse où le salarié a procédé, au cours de sa carrière, au rachat de trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale pour l'assurance vieillesse au titre de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de mise à la retraite prévue à l'article 313-b, alinéa 1 ou 2 (selon le cas), est majorée de 5/10 de mois de salaire de référence plafonné à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par trimestre racheté. Le montant de cette majoration ne peut excéder le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de mise à la retraite.
Le salaire de référence visé ci-dessus est calculé conformément à l'article 311-c de la CCNIP.