Articles

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite)


a) Il est rappelé que, conformément à la loi du 21 août 2003 susvisée, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, lorsque cette mise à la retraite résulte du bénéfice de tout avantage de préretraite défini dans l'entreprise antérieurement à la date de publication de ladite loi.

Les dispositions du présent accord sont sans effet sur les avantages de préretraite visés ci-dessus.

b) L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions visées à l'article 5 du présent accord.