Article 22.1
Du fait de l'intervention d'entreprises extérieures sur les sites visés ci-dessus et des interférences d'activité pouvant se produire avec l'entreprise utilisatrice, des entreprises ou établissements ont pu créer des instances spécifiques ou développer des dispositifs adaptés à leurs instances représentatives du personnel en vue d'améliorer l'analyse et la concertation propres à la sécurité de ces interventions.
Article 22.2
Dans les entreprises, établissements, où de telles instances ou dispositifs équivalents n'ont pas été mis en place, et à défaut d'autres dispositifs plus favorables, les dispositions suivantes sont appliquées :
Au moins une fois par an, le CHSCT tient, en dehors des réunions ordinaires, une réunion élargie au cours de laquelle des points spécifiques aux interventions d'entreprises extérieures sont mis à l'ordre du jour et concernent :
- la définition de règles communes de sécurité ;
- les éventuelles difficultés rencontrées dans le plan de prévention ;
- les accidents, incidents significatifs et les mesures qui résultent de leur analyse ;
- les résultats globaux de sécurité des entreprises extérieures.
Siègent à ce comité élargi un représentant de la direction et un représentant des salariés par entreprise extérieure intervenant dans des zones à risques répondant à l'un des critères suivants :
- titulaire d'un marché annuel hors grands arrêts d'un volume supérieur à 50 000 heures ;
- titulaire du marché le plus important hors grands arrêts dans un corps de métier dont le volume d'intervention est supérieur à 90 000 heures par an ;
- dont la participation, notamment du fait du métier ou des risques spécifiques, a fait l'objet d'un accord entre le secrétaire et le président du CHSCT.
Afin d'assurer une prise en compte équilibrée des questions intéressant tant l'entreprise d'accueil que les entreprises intervenantes, le nombre des représentants des salariés des entreprises extérieures doit être égal à celui des représentants des salariés de l'entreprise utilisatrice.
Le représentant des salariés est désigné parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site par le CHSCT de son entreprise, à défaut par le CE ou les délégués du personnel, ou s'il n'existe aucune instance de représentation, par les collègues habituellement présents sur le site au terme d'une consultation organisée par le chef de l'entreprise concernée.
Lorsque le sujet concerne spécifiquement une entreprise ne répondant pas aux critères ci-dessus, celle-ci peut être invitée dans les mêmes conditions de représentation.
Une convocation sera adressée par l'entreprise utilisatrice, avec l'ordre du jour spécifique, aux participants des entreprises extérieures concernées en sus des destinataires habituels de l'ordre du jour.
Lors de l'examen de ces points particuliers, le CHSCT élargi donnera son avis et, le cas échéant, fera connaître les améliorations qu'il propose. Cet avis sera transmis aux entreprises extérieures concernées ainsi qu'aux participants à la réunion, à charge pour ces entreprises d'en informer leurs instances représentatives du personnel et leurs salariés.
Les actions décidées après avis émis par le CHSCT élargi font l'objet d'un suivi présenté en réunion ordinaire.
Ce comité élargi est également réuni dans les cas prévus à l'article L. 236-1 du code du travail.
Article 22.3
Les représentants des salariés des entreprises extérieures qui sont désignés pour participer au comité élargi prévu à l'article 22.2 bénéficient de la formation prévue à l'alinéa 3 de l'article 2.