Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)
Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)
L'exigence de sécurité concernant les personnes et les interventions est identique quelle que soit l'entreprise. Elle est définie par l'entreprise utilisatrice selon les mêmes critères qu'elle applique à son personnel, ses procédés ou ses installations.
A cet effet, le chef d'établissement veille au respect par l'entreprise extérieure des obligations qu'elle a la responsabilité d'appliquer notamment en ce qui concerne la formation adéquate que ses salariés possèdent dans leur domaine d'intervention. En matière de sécurité, il veille également à ce que les salariés de l'entreprise intervenante possèdent la formation spécifique adaptée au site.
Il s'assure de l'existence d'un système de traçabilité de la formation des intervenants extérieurs et procède à son contrôle.
Le personnel des entreprises extérieures participe au même titre que celui de l'entreprise utilisatrice aux exercices sécurité de l'établissement.