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Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)

Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)

Article 15.1

Instances communes

Elles conviennent, dans un souci de simplification et d'efficacité, que le CE et le CHSCT pourront exceptionnellement tenir réunion commune lorsque leur avis est requis pour un même sujet devant ces 2 instances (en particulier dans les domaines prévus aux articles L. 122-36 et L. 236-2 du code du travail).

Cette réunion sera organisée à l'occasion d'une de leurs réunions ordinaires, en accord entre le président et les délégations respectives.

Article 15.2

CHSCT multiples

Lorsqu'un établissement comporte plusieurs CHSCT, un comité commun peut être mis en place par accord d'établissement pour les sujets qui concernent simultanément au moins deux d'entre eux. Dans ce cas, seul le comité commun est compétent et fonctionne en qualité de CHSCT. La représentation syndicale y est assurée par 1 représentant par organisation syndicale représentative.

Article 15.3

Participation aux réunions

En application de l'article L. 236-13 du code du travail, le chef d'établissement ou son représentant peut se faire assister par 2 collaborateurs.

Dans les établissements de plus de 200 personnes, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou des représentants pour assister aux réunions du ou des CHSCT, avec voix consultative.

Article 15.4

Etablissements industriels sans représentation du personnel

Les établissements industriels qui, en raison de leur effectif inférieur au seuil de mise en place d'instances spécialisées dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, ne sont pas dotés d'un CHSCT ou de délégués du personnel ou ne sont pas rattachés à une telle instance, sont organisés en groupements suivant des modalités définies par chaque entreprise par accord collectif.

Article 15.5 (1)

Circulation en cas de plan particulier d'intervention

Les chefs d'établissement solliciteront l'obtention pour les membres des CHSCT (élus et représentants syndicaux) d'une autorisation préfectorale leur permettant de rejoindre, dans le cadre de leur mandat et à leur initiative, leur entreprise en cas d'accident ayant conduit au déclenchement du PPI.

(1) Article étendu sous réserve que l'obligation faite aux chefs d'établissement de solliciter une autorisation préfectorale ne puisse s'entendre comme conférant à un agent public une nouvelle compétence (arrêté du 26 juillet 2004, art. 1er).