Articles

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)

Le chef d'établissement consulte le CHSCT sur :

- le contenu et la forme des informations à donner à toutes personnes pénétrant sur le site ;

- l'enquête annuelle de suivi dans l'établissement de l'accord sécurité ;

- les programmes d'amélioration de la sécurité ;

- les documents adressés aux autorités administratives concernant les autorisations d'exploiter, leurs modifications et révisions ;

- les éventuels contrats de prévention conclus en application de la convention nationale d'objectifs de la branche ;

- les mesures adoptées à la suite de l'analyse d'un accident ;

- et, dans les établissements comportant au moins une installation visée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement sur :

- la définition et la mise en oeuvre de la formation prévue au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs indépendants (art. L. 231-3-1, al. 2, du code du travail). Cette formation pratique est appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation ;

- le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée à la sécurité et sur les conditions d'accueil et d'information adaptées prévues au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (art. L. 231-3-1, al. 6, du code du travail) ;

- la définition et la modification des moyens, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement (art. L. 233-1-1 du code du travail) ;

- la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation établie par le chef d'établissement (art. L. 236-2, al. 9, du code du travail). Cette liste précise, le cas échéant, les postes de travail qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par des salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins 2 personnes qualifiées et avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par des salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation (art. L. 236-2, al. 9, du code du travail).