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Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)

Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)

Les membres des CHSCT bénéficient d'une formation de base de 6 jours par mandat de 2 ans. Pour les membres nouvellement élus au CHSCT, cette formation a lieu de préférence dans le premier semestre du mandat.

Les représentants syndicaux aux CHSCT bénéficient de cette même formation à raison de 6 jours par mandat pour chacune des organisations syndicales.

Les chefs d'établissement veillent à ce que la formation complémentaire, qu'ils organisent conformément à l'article 3.1 de l'accord de 1995 et à l'article 15 de la loi du 30 juillet 2003, permette l'acquisition par les membres des CHSCT des connaissances spécialisées adaptées à leur site, notamment en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'études de danger. Cette formation fait l'objet d'une session annuelle de 2 jours.

Les frais pédagogiques, les salaires, les frais de déplacement et d'hébergement sont pris en charge par les sociétés conformément à leurs règles propres.