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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail)

Chaque direction d'établissement doit définir le contenu, la forme et la fréquence des informations à communiquer de façon appropriée à toute personne pénétrant sur son site.

Cette information, qui ne peut en aucun cas remplacer la formation au poste de travail, doit être adaptée à la nature des risques encourus, aux motifs et à la durée de la présence sur le site, au statut et à la langue parlée par les salariés et comporter les éléments prévus à l'article 1.1.1.2 de l'accord du 19 juin 1995.