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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 2002 relatif au capital temps de formation)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 2002 relatif au capital temps de formation)


Dès lors que des actions éligibles au capital temps de formation sont inscrites au plan annuel de formation de l'entreprise soumis pour avis au comité d'entreprise, les salariés correspondant au public auquel elles sont destinées peuvent demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Suite aux demandes exprimées par des salariés éligibles au capital temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'OPCA " C 2 P " un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'OPCA " C 2 P " relative au refus ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge de dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par la section pétrole de l'OPCA " C 2 P " ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation. Elle inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Entrent dans le champ du capital temps de formation les actions prises en charge par l'OPCA " C 2 P " à hauteur d'au moins 30 %.

Le complément est pris en charge par l'entreprise.