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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 2002 relatif au capital temps de formation)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 2002 relatif au capital temps de formation)


Considérant :

- les articles 40.11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par les avenants du 5 juillet 1994 et du 18 novembre 1996, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel ;

- l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique ;

- l'article 13 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 relative au capital de temps de formation (art. L. 932-2 du code du travail) ;

- le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation ;

- l'accord du 27 novembre 1997 relatif au chapitre VIII de la convention collective nationale interprofessionnelle ;

- l'accord du 6 mai 1999 sur la réduction du temps de travail,
les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après :
Préambule

Les actions de formation correspondant aux publics définis à l'article 1er ont pour objet :

- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production ;

- l'élargissement du champ professionnel d'activité ;

- l'acquisition d'une qualification dans le but de faciliter une évolution de carrière ou l'accès à un nouvel emploi ou à un nouveau poste ;

- la mise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole ;

- l'acquisition d'un diplôme d'Etat.

Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés.

Ces actions de formation sont inscrites au plan de formation et, à ce titre, font l'objet du même suivi au niveau de la commission formation du comité d'entreprise.