Articles

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)


Les parties signataires conviennent que la réduction de la durée légale du travail n'entraînera pas de réduction corrélative de la valeur du point mensuel et de sa majoration conventionnelle : le barème des appointements mensuels minima applicable à la signature du présent accord sera maintenu.

Les signataires conviennent d'examiner, à l'automne 2001, les salaires minima conventionnels en fonction des évolutions économiques et de la situation de la branche depuis le 31 décembre 2000. Si, lors de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail, il est constaté que l'inflation cumulée depuis le 1er janvier 1999 est supérieure à 3 %, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais.