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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

1. Entreprises pourvues de délégués syndicaux

Si l'entreprise ou l'établissement souhaite la mise en place d'un compte épargne-temps, celle-ci fera l'objet d'une négociation.

2. Entreprises dépourvues de délégué syndical

Dans ces entreprises, le compte épargne-temps peut être mis en place selon les dispositions ci-dessous :

a) Alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié totalisant 6 mois de présence dans l'entreprise pourra accumuler des droits à congé rémunéré dans un compte épargne-temps personnel ouvert à sa demande dans les registres de son employeur.

Outre les possibilités d'alimentation en congés prévues par le code du travail, le compte épargne-temps individuel peut être alimenté par une partie des jours de repos qui seraient accordés au titre de la réduction du temps de travail (1).

b) Utilisation du compte épargne-temps

L'utilisation du temps épargné devra se faire pour une durée minimale de 1 mois.

Les jours épargnés peuvent, après accord de l'employeur, être utilisés en association avec toute autre forme de congés.

Ils peuvent être utilisés afin d'assurer au salarié un droit à rémunération de tout ou partie de congés sans solde tels que le congé parental d'éducation, le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique ou le congé individuel de formation non indemnisé.

Ils peuvent également être utilisés pour la prise d'un congé pour convenance personnelle ou pour la prise d'un congé de fin de carrière sans condition de durée minimale dans ce dernier cas.

Toute demande de prise de ce congé doit être présentée avec un préavis de 3 mois.

La réponse de l'employeur est notifiée dans le délai de 1 mois à réception de la demande écrite, à défaut de quoi la demande est réputée acceptée. La date de départ en congé peut, sur décision motivée de l'employeur, être différée sans toutefois que le report ne puisse excéder 6 mois.

La période de prise de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination de l'ancienneté.

Les jours épargnés doivent être utilisés dans les 8 ans suivant leur inscription au compte épargne-temps personnel (2).

c) Rémunération du congé

La prise des congés épargnés dans le compte épargne-temps est assimilée, pour la rémunération, à la prise des congés payés annuels : les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes sociaux fiscaux en vigueur.

d) Clôture du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est clos de droit en cas de démission, de licenciement, de transfert ou de décès.

Toutefois, en cas de transfert d'un salarié dans une entreprise d'un même groupe ou dans une autre entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, et si celle-ci a mis en place un compte épargne-temps prévoyant la reprise des droits des salariés nouvellement embauchés, le salarié pourra demander le transfert de l'épargne cumulée dans les comptes de l'entité d'accueil.

Cette clôture ouvre pour le salarié ou, le cas échéant, ses ayants droit, le droit à une indemnité correspondant à l'épargne-temps accumulée calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Si le salarié renonce à son congé, l'indemnité est calculée de la même manière.

La clôture du compte épargne-temps en fin de carrière intervient après la prise du congé correspondant au temps accumulé.

(1) Le deuxième alinéa du a (Alimentation du compte épargne temps) du point 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998. (Arrêté du 4 août 1999 art. 1er)

(2) Le dernier alinéa du b (Utilisation du compte épargne temps) du point 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998. (Arrêté du 4 août 1999 art. 1er)