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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

1. Entreprises pourvues de délégués syndicaux

Conformément à la loi, la variation de la durée du travail sur une période excédant la semaine doit faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou l'établissement. Le choix de ce mode d'organisation du temps de travail doit générer une compensation en temps définie au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

2. Entreprises dépourvues de délégué syndical

Dans ces entreprises, la variation de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut, dans le cadre de l'article L. 212-2-1 du code du travail, être mise en place selon les dispositions ci-dessous :

a) Période de décompte de l'horaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen, dans le cadre d'une période inférieure ou égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà se compensent arithmétiquement.

En contrepartie des contraintes liées aux variations d'horaire, les salariés bénéficieront de 1 jour de repos par période de 3 mois.

b) Programmation des variations d'horaire et délai de prévenance des changements :

La programmation des variations d'horaire est communiquée aux salariés dans un délai qui ne saurait être inférieur à 2 semaines.

Les changements d'horaire en cours de période doivent respecter le délai nécessaire aux salariés pour prendre leurs dispositions en conséquence. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne peut être inférieur à 5 jours.

c) Limites maximales des horaires

Sauf dérogation dans les conditions fixées par la législation, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire ne peut excéder 45 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

d) Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période d'application de ce régime. Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période, le salarié n'accomplit pas le décompte d'heures de travail prévu, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.

e) Heures excédentaires sur la période de décompte :

Lorsque l'horaire hebdomadaire de 35 heures a, en moyenne, été dépassé sur la période, les heures de dépassement ont le caractère d'heures supplémentaires.

f) Chômage partiel sur la période de décompte

Lorsque sur la période il apparaît que les hausses d'activité ne pourront compenser les baisses d'activité, ou lorsqu'en fin de période il est constaté que toutes les heures n'ont pu être effectuées, l'employeur demandera l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées, conformément aux dispositions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail. La rémunération du salarié sera régularisée en considération de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel, les trop-perçus étant récupérés de façon échelonnée sans pouvoir dépasser 10 % de la rémunération mensuelle.