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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe "Etablissements pétroliers et sécurité" à l'accord du 19 juin 1995)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe "Etablissements pétroliers et sécurité" à l'accord du 19 juin 1995)

Les deux parties :

- constatent que la sécurité, au sein d'un établissement pétrolier, ne peut être assurée que si la totalité des personnes qui s'y trouvent sont parfaitement conscientes des risques susceptibles d'être encourus ;

- considèrent que les travaux exécutés au sein d'un établissement pétrolier par des personnes appartenant à des entreprises extérieures génèrent une situation spécifique quant à la sécurité de ces personnes, des salariés de l'établissement et pour l'établissement proprement dit ;

- s'attachent, au-delà de la réglementation, à ce que des exigences complémentaires soient définies à l'égard des entreprises extérieures et des dispositions qu'elles appliquent à leur éventuels sous-traitants afin que les résultats sécurité des interventions dans les établissements soient portés, en commun avec les entreprises utilisatrices, au meilleur niveau possible ;

- rappellent que le recours aux entreprises extérieures doit concerner des tâches et activités clairement identifiées avec le souci de conserver la maîtrise de la sécurité.

4.1. Agrément des entreprises extérieures

Il est rappelé qu'au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :

- la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ;

- le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ;

- l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l'ouvrage.

Dans cet esprit, et en y intégrant la dimension sécurité, le chef d'établissement veillera à ce que :

- les entreprises extérieures auxquelles il est envisagé de faire appel soient à même d'intervenir dans des conditions de sécurité similaires à celles qui prévalent dans l'entreprise utilisatrice en faisant respecter l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux salariés de l'établissement ;

- les entreprises extérieures maîtrisent leur éventuel recours à la sous-traitance ;

- l'ensemble des interventions effectuées par les entreprises extérieures et leurs sous-traitants sur le site et sous leur responsabilité obéissent aux mêmes exigences de sécurité que les interventions réalisées par l'entreprise utilisatrice.

Lorsque la nature des travaux envisagés le justifie, le chef d'établissement fait appel à des entreprises extérieures qu'il a agréées préalablement à l'exécution des travaux.

A cet effet, les entreprises utilisatrices établiront, dans le cadre professionnel, une liste de critères auxquels doivent répondre ces entreprises extérieures sous la forme d'un plan sécurité dont la mise en oeuvre sera vérifiée avant l'attribution de l'agrément.

Ces dernières dispositions ne font pas obstacle à l'intervention sur le site de l'entreprise utilisatrice d'entreprises implantées dans les autres pays, notamment de l'Union européenne, dans le respect de la réglementation en vigueur.

4.2. Suivi des indicateurs de sécurité des entreprises extérieures

Les entreprises utilisatrices devront demander aux entreprises extérieures agréées de leur fournir périodiquement un suivi de leur plan sécurité et de leur communiquer les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail et, pour les heures travaillées sur le site, une estimation de leur nombre global et le nombre d'accidents.

Les entreprises utilisatrices pourront, à des fins de sécurité, demander aux entreprises extérieures de tenir à leur disposition la liste nominative du personnel susceptible d'intervenir sur le site.

Le chef d'établissement sera tenu informé, dans les meilleurs délais, de tout incident ayant pu entraîner des conséquences graves ou de tout accident survenu sur le site au personnel des entreprises extérieures dans le cadre de l'exécution du contrat ; il tiendra informé à son tour son CHSCT.

4.3. Mise en oeuvre du décret du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d'hygiène
et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

Les deux parties rappellent l'importance qu'elles attachent à sa bonne application, notamment :

- aux responsabilités respectives du chef de l'entreprise utilisatrice en matière de coordination générale des mesures de prévention et du chef de l'entreprise extérieure pour les mesures de prévention lui incombant ;

- à l'inspection du site et à l'analyse préalable des risques ainsi qu'au plan de prévention élaboré en commun et tenu à la disposition des différents médecins du travail concernés ;

- à la communication aux chefs d'entreprises extérieures par le chef de l'entreprise utilisatrice de ses propres consignes de sécurité applicables à l'opération concernant leurs salariés pour qu'ils en soient informés ;

- aux mesures de prévention prises pour l'exécution des opérations et leur contrôle ;

- au rôle des CHSCT dans le cadre de l'article R. 237-22.

Par ailleurs, les entreprises utilisatrices procéderont sur le site à des vérifications et des contrôles afin d'évaluer les indicateurs sécurité des entreprises extérieures et d'apprécier les niveaux et volumes de leur sous-traitance éventuelle. Le chef de l'entreprise utilisatrice mettra en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser ces vérifications et contrôles. L'ensemble de ces éléments permettra une analyse commune dans le but d'améliorer la prévention.

4.4. Information des CHSCT

A sa demande, le CHSCT recevra une information sur :

- les organismes de formation accrédités ;

- les programmes de formation destinés au personnel des entreprises extérieures ;

- la liste des entreprises extérieures agréées ;

- les statistiques des accidents avec arrêts survenus au personnel des entreprises extérieures agréées sur le site, issues des déclarations fournies par ces entreprises.