Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité dans les établissements pétroliers)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité dans les établissements pétroliers)
Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.