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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 1993 relatif à des dispositions générales)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 1993 relatif à des dispositions générales)

1. Ouvriers. - Employés. - Techniciens. - Agents de maîtrise

Emplois K 130 et K 140

K 130 : Employé de service 1er degré.

K 130 : Manoeuvre.

Est chargé d'exécuter, selon des consignes précises et détaillées, des tâches élémentaires.

K 140 : Employé de service 2e degré.

K 140 : Ouvrier professionnel.

Est chargé d'exécuter, selon des consignes précises, des travaux simples.


Agents de maîtrise

Personnel d'encadrement qui exerce, en permanence, des fonctions de gestion, d'animation et de supervision sur du personnel relevant d'un coefficient inférieur. Possède les connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé.

K 215 (1) : Agent de maîtrise 1er degré, échelon A.

K 230 (1) : Agent de maîtrise 1er degré, échelon B.

K 250 (1) : Agent de maîtrise 2e degré, échelon A.

K 270 (1) : Agent de maîtrise 2e degré, échelon B.

K 290 (1) : Agent de maîtrise 3e degré, échelon A.

K 310 (1) : Agent de maîtrise 3e degré, échelon B.

K 340 (1) : Agent de maîtrise 4e degré.


Techniciens. - Experts

Les personnels de coefficient K 310 qui assurent la responsabilité d'études et de projets comportant, éventuellement, l'animation d'une équipe et dont l'expertise est reconnue dans leur spécialité sont classés au coefficient K 340.

2. Ingénieurs et cadres

Sont ainsi désignés les collaborateurs occupant à titre permanent des fonctions qui sont situées hiérarchiquement au-dessus des techniciens et des agents de maîtrise et qui comportent, par délégation (voir article 33 de l'accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 et article 30 de l'accord professionnel du 4 juin 1976), l'exercice d'un commandement et/ou de responsabilités fonctionnelles.

Ces fonctions nécessitent soit une formation sanctionnée par un des diplômes définis par la loi du 10 juillet 1934 et le décret du 10 octobre 1937 ou par un diplôme des niveaux I et II de l'éducation nationale (circulaire ministérielle du 11 juillet 1967), soit une compétence reconnue équivalente résultant des connaissances et de l'expérience acquises par les intéressés dans leurs activités professionnelles.

Le classement dans les positions repères, autres que la position I des ingénieurs et cadres diplômés ou non est effectué selon le critère des fonctions effectivement remplies. Celles-ci sont évaluées en tenant compte notamment de la compétence nécessaire à leur exercice, des responsabilités et de l'autonomie qu'elles comportent.

Les positions repères ne sont pas liées à des appellations structurelles (section, service, département, etc.), celles-ci variant suivant les entreprises et les établissements.

Les ingénieurs et cadres des positions III A (1er et 2e échelon), III B, III C ne peuvent pas avoir de commandements hiérarchiques permanent sur d'autres ingénieurs et cadres de même coefficient, sauf si ces derniers sont classés à ce niveau au titre de leur "spécialité".

Les ingénieurs et cadres "spécialistes" sont ceux qui, n'exerçant pas principalement de responsabilités de commandement ou de gestion, se voient confier dans le domaine de leur compétence des fonctions d'études, d'expertise ou de conseil.

Position I (290... 370).

Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir une fonction d'ingénieur ou de cadre et n'ayant pas encore acquis une expérience qui leur permette d'accéder aux autres positions repères attribuées aux ingénieurs et cadres confirmés.

Sont classés dans cette position les ingénieurs et cadres titulaires :

- d'un diplôme d'ingénieur défini par la loi du 10 juillet 1934 et le décret du 10 octobre 1937 ;

- d'un diplôme des niveaux I et II de l'éducation nationale (circulaire ministérielle du 11 juillet 1967).


Position II (380... 450)

Ingénieurs et cadres expérimentés qui assument effectivement sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique :

- soit la mise en oeuvre, la coordination ou le contrôle de moyens concourant à la réalisation des missions qui leur sont confiées (cette fonction n'entraîne pas obligatoirement un commandement effectif);

- soit la mise en pratique d'une technicité confirmée dans une spécialité donnée.

Sont normalement classés dans cette position repère :

- les ingénieurs et cadres ayant acquis l'expérience nécessaire, soit en position I à l'intérieur de l'entreprise, soit dans une autre entreprise ;

- les techniciens et agents de maîtrise ayant une compétence reconnue équivalente et qui remplissent effectivement une fonction de cadre.


Position III A 1er échelon 460, 2e échelon 560

Ingénieurs et cadres qui exercent des fonctions dont les responsabilités comportent une certaine autonomie.

Ils assument soit le commandement de collaborateurs dont ils orientent, coordonnent et contrôlent les activités, soit des fonctions de gestion de même importance.

Les spécialistes classés dans cette position exercent des fonctions qui exigent des connaissances spécifiques approfondies.

Le classement dans le 2e échelon dépend de l'importance des fonctions, du niveau des responsabilités, d'expérience acquise et de compétence reconnue.


Position III B (660)

Ingénieurs et cadres qui assument dans le cadre d'une large délégation d'autorité la charge d'une structure généralement complexe. Ces fonctions entraînent des responsabilités importantes de commandement et/ou de gestion.

Spécialistes ingénieurs et cadres dont les fonctions exigent :

- la maîtrise tant théorique que pratique du domaine technique ou spécialisé dans lequel s'exercent leurs activités ;

- une large autonomie dans leurs travaux et dans l'exercice des responsabilités en découlant à l'intérieur de la structure dont ils font partie ;

- une compétence reconnue à l'intérieur de l'entreprise et/ou à l'extérieur de celle-ci.


Position III C (770)

Ingénieurs et cadres qui assument dans le cadre d'une très large délégation d'autorité la charge d'une structure généralement complexe. Ces fonctions entraînent des responsabilités de commandement et/ou de gestion plus importantes que celles de la position précédente.

Cette position est également ouverte aux spécialistes ingénieurs et cadres en fonction du degré de compétence, d'autonomie et de notoriété exigé par leurs hautes responsabilités.

Position supérieure (880)

Les postes compris dans cette position comportant de très larges initiatives et responsabilités, leur existence ne se justifie que par la valeur technique élevée exigée par la nature des fonctions, l'importance de l'établissement, la nécessité d'une coordination entre plusieurs structures complexes.

Ingénieur de recherches (290... 550)

Ingénieur ou technicien dont le travail principal consiste à effectuer les recherches de produits nouveaux ou la détermination des causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, en vue soit de la fabrication de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication de produits anciens, soit de découvrir de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essai. Il peut suivre dans les services de fabrication la mise en application des recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services. Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou augmenter la productivité de l'entreprise sans que cela ait nécessairement une répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci.

Indépendamment de la progression garantie par les coefficients ci-dessus, les ingénieurs de recherches pourront, en fonction des compétences particulières qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs travaux, bénéficier, sans relation avec le niveau hiérarchique de l'encadrement, de tous les coefficients de la présente convention annexe.

(1) Le classement dans les échelons dépend de l'importance des responsabilités, de leurs conditions d'exécution et du niveau de l'expérience de l'intéressé.