Articles

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 1993 relatif à des dispositions générales)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 1993 relatif à des dispositions générales)

1. Dépôts

K 150 (1)

Ouvrier d'exploitation dépôts 1er degré, échelon A.

K 160 (1)

Ouvrier d'exploitation dépôts 1er degré, échelon B.

Est chargé, selon des directives précises, d'effectuer diverses opérations d'exploitation et d'entretien courant.

K 170 (1)

Ouvrier d'exploitation dépôts 2e degré, échelon A.

K 185 (1)

Ouvrier d'exploitation dépôts 2e degré, échelon B.

En plus des travaux dévolus à l'ouvrier d'exploitation dépôts 1er degré, détermine les moyens à mettre en oeuvre pour assurer les diverses opérations d'exploitation et d'entretien courant.

K 200

Agent technique d'exploitation dépôts.

En plus d'une très haute qualification, possède une connaissance particulière des produits, des équipements et des procédures de l'établissement et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'initiative.

2. Gaz de pétrole liquéfiés

K 150 (1)

Ouvrier d'exploitation GPL 1er degré, échelon A.

K 160 (1)

Ouvrier d'exploitation GPL 1er degré, échelon B.

Est chargé, selon des directives précises, d'effectuer des opérations d'emplissage, de nettoyage et de chargement vrac.

K 170 (1)

Ouvrier d'exploitation GPL 2e degré, échelon A.

K 185 (1)

Ouvrier d'exploitation GPL 2e degré, échelon B.

En plus des travaux dévolus à l'ouvrier d'exploitation GPL 1er degré, est chargé de la réception et des mouvements de produits.

K 200

Agent technique d'exploitation GPL.

En plus d'une très haute qualification, possède une expérience approfondie de l'exploitation GPL de l'établissement et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'initiative.

3. Usines lubrifiants

Fabrication des graisses et mélanges des huiles

K 150 (1)

Ouvrier d'exploitation lubrifiants 1er degré, échelon A.

K 160 (1)

Ouvrier d'exploitation lubrifiants 1er degré, échelon B.

Est chargé, selon des directives précises, d'effectuer diverses opérations d'approvisionnement de matières premières, de fabrication et/ou de chargement vrac.

K 170 (1)

Ouvrier d'exploitation lubrifiants 2e degré, échelon A.

K 185 (1)

Ouvrier d'exploitation lubrifiants 2e degré, échelon B.

En plus des travaux dévolus à l'ouvrier d'exploitation lubrifiants 1er degré, est chargé de mettre en oeuvre, simultanément, divers mélanges précis suivant spécifications.

K 200

Agent technique d'exploitation lubrifiants.

En plus d'une très haute qualification, possède une connaissance particulière des produits, des procédures et des équipements de l'établissement et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'initiative.

Conditionnement, huiles et graisses

K 150 (1)

Ouvrier de conditionnement lubrifiants 1er degré, échelon A.

K 160 (1)

Ouvrier de conditionnement lubrifiants 1er degré, échelon B.

Est chargé, selon des directives précises, d'effectuer diverses opérations d'exploitation et de nettoyage sur les chaînes de conditionnement.

K 170 (1)

Ouvrier de conditionnement lubrifiants 2e degré, échelon A.

K 185 (1)

Ouvrier de conditionnement lubrifiants 2e degré, échelon B.

En plus des travaux dévolus à l'ouvrier de conditionnement lubrifiants 1er degré, détermine les moyens à mettre en oeuvre pour assurer l'approvisionnement et le bon fonctionnement des chaînes de conditionnement.

K 200

Agent technique de conditionnement lubrifiants.

En plus d'une très haute qualification, possède une connaissance approfondie des produits, des procédures et des équipements de l'établissement et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'initiative.

4. Magasins

K 150 (1)

Magasinier 1er degré, échelon A.

K 160 (1)

Magasinier 1er degré, échelon B.

Est chargé, selon des directives précises, de recevoir, stocker et délivrer des marchandises, équipements et matériels.

K 170 (1)

Magasinier 2e degré, échelon A.

K 185 (1)

Magasinier 2e degré, échelon B.

En plus des travaux dévolus au magasinier 1er degré, est chargé de la tenue générale du magasin.

K 200

Agent technique de magasin.

En plus d'une très haute qualification, possède une connaissance approfondie des systèmes de gestion de magasin et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'initiative dans l'organisation et l'exploitation.

5. Manutention

K 150 (1)

Conducteur d'engins de manutention/levage 1er degré, échelon A.

K 160 (1)

Conducteur d'engins de manutention/levage 1er degré, échelon B.

Est chargé de la conduite de locotracteurs, chariots automoteurs, grues moins de 10 tonnes, ponts roulants...

K 170

Conducteur d'engins de manutention/levage 2e degré.

Conducteur d'engins de manutention/levage qui assure en permanence diverses tâches d'exploitation.

K 170

Conducteur de grues-élingueur (entre 10 et 25 tonnes) 2e degré.

Conducteur d'engins de manutention/levage chargé de l'élingage.

K 185

Conducteur de grues-élingueur (supérieur à 25 tonnes) 3e degré. Conducteur d'engins de manutention/levage chargé de l'élingage.

6. Transports

K 160

Chauffeur-livreur (PTC inférieur ou égal à 10 tonnes).

K 170

Chauffeur-livreur (PTC de plus de 10 à 25 tonnes).

K 185

Chauffeur-livreur (PTC de plus de 25 tonnes).

K 185 (1)

Avitailleur d'aéronefs, échelon A.

K 200 (1)

Avitailleur d'aéronefs, échelon B.

Ouvrier chargé des opérations d'avitaillement des aéronefs à partir d'installations locales ou extérieures.

K 185 (1)

Répartiteur de transports routiers ou aérodromes, échelon A.

K 200 (1)

Répartiteur de transports routiers ou aérodromes, échelon B.

Employé chargé de l'organisation des tournées de livraisons dans les meilleures conditions d'exploitation. Donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées.

NB 1. - Les chauffeurs-livreurs ou les avitailleurs d'aéronefs procédant à la facturation d'après les données d'un compteur de distribution reçoivent un supplément de 10 points.

NB 2. - Les répartiteurs de transports routiers ou aérodromes chargés de l'organisation des livraisons, qui assurent la gestion des opérations d'une flotte de camions, notamment en utilisant des techniques élaborées d'analyse et de calcul requérant des aptitudes et des connaissances plus étendues que celles exigées dans les échelons A et B, pourront être classés dans les catégories des techniciens ou, s'ils exercent un commandement, dans les niveaux d'agents de maîtrise.

(1) Le classement dans les échelons dépend de l'importance des responsabilités, de leurs conditions d'exécution et du niveau de l'expérience de l'intéressé.